En accord avec le candidat retenu, l’acheteur peut procéder à une mise au point des composantes du marché public avant sa signature, sous certaines conditions.
En effet, conformément à l’article R. 2152-13 du Code de la commande publique (CCP), le pouvoir adjudicateur doit seulement effectuer des modifications non substantielles. La jurisprudence encadre clairement cette notion, afin d’éviter un détournement de procédure qui consisterait à rattraper des erreurs issues de la consultation initiale.